J.O. 193 du 20 août 2005
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Arrêté du 4 août 2005 fixant le pourcentage maximum de terrains pastoraux, de terrains de gagnage et de culture à gibier et d'étangs enclavés ou attenants à un massif forestier pouvant être inclus dans une société d'épargne forestière
NOR : AGRF0501827A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, notamment son article 2,
Arrêtent :
Article 1
Une société d'épargne forestière ne peut consacrer plus de 20 % de la surface des immeubles lui appartenant aux accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts mentionnés aux d, e et f du 3° du paragraphe I de l'article 2 du décret du 29 janvier 2003 susvisé.
Ce pourcentage peut être porté à 30 % dès lors que la valeur vénale de ces accessoires et dépendances visés au premier alinéa du présent article ne représente pas plus de 5 % de la valeur vénale des bois et forêts détenus directement par la société d'épargne forestière.Article 2
S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que ces pourcentages ne sont pas respectés, la société d'épargne forestière dispose des délais fixés au III de l'article 2 du décret du 29 janvier 2003 susvisé pour se mettre en conformité.Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor
et de la politique économique,
X. Musca